Projet de loi 50

Mémoire du MLQ sur le projet de loi 50 modifiant le code civil du Québec

Le 28 mars 2002

Fondé en 1974, le Mouvement laïque québécois se consacre essentiellement, depuis plus d’un quart de siècle, à la défense et à la promotion, au sein de la société québécoise, des plus fondamentales de toutes les libertés : la liberté de pensée, la liberté d’opinion, la liberté de croire ou de pas croire. Ii fait aussi la promotion de l’égalité des personnes entre elles indépendamment de ce qu’elles croient ou refusent de croire. Dans cette perspective, il lutte pour la séparation des Églises et de l’État, c’est-à-dire pour le triomphe de la laïcité de tous les services publics.

La laïcité, ce n’est pas de l’anti-religion et encore moins une religion nouvelle s’ajoutant aux autres. Comme le dit le philosophe André Comte-Sponville, “la laïcité ne porte pas sur Dieu, mais sur la société. Ce n’est pas une conception du monde ; c’est une organisation de la Cité. [...] La laïcité nous permet de vivre ensemble, malgré nos différences d’opinions ou de croyances. C’est pourquoi elle est bonne. C’est pourquoi elle est nécessaire. Ce n’est pas le contraire de la religion. C’est le contraire, indissociablement, du cléricalisme (qui voudrait soumettre l’État à l’église) et du totalitarisme (qui voudrait soumettre les Églises à l’État).” (André Comte-Sponville. Dictionnaire philosophique. Presses universitaires de France. Novembre 2001. Page 332.)

Il y a quelques semaines, le Mouvement laïque québécois a présenté son mémoire sur l’avant-projet de loi relatif à l’union civile. Ce mémoire recommandait notamment :

  1. que l’union civile soit accessible aussi bien aux couples hétérosexuels qu’aux couples homosexuels (la ségrégation étant l’antichambre de la discrimination) ;
  2. que les règles de formation de l’union civile soient assouplies de telle sorte que, à la convenance du couple concerné, elle puisse se conclure soit devant notaire, soit devant un officier public autorisé par la loi à en faire la célébration publique ;
  3. que les officiers publics désignés pour la célébration de l’union civile ou du mariage civil soient vraiment distincts des ministres du culte affectés par leur Église à la cérémonie religieuse du mariage ;
  4. que le nombre des officiers civils habilités à célébrer civilement les mariages et les unions civiles soit augmenté de façon très importante, en autorisant notamment les municipalités à en désigner ;
  5. que les règles sur la célébration civile du mariage permettent à quiconque d’y avoir accès dans des conditions identiques indépendamment du fait qu’on appartienne ou non à une religion reconnue.

Le mariage : une institution civile

À l’occasion de l’étude en commission parlementaire d’un projet de loi modifiant le Code civil, le Mouvement laïque québécois, tout en réitérant les positions déjà exprimées, veut insister spécialement aujourd’hui sur la nécessité de traiter enfin le mariage comme une véritable institution civile. Loin de nous l’idée de vouloir contester le droit pour quiconque d’attribuer au mariage une signification religieuse. Chaque religion, chaque communauté confessionnelle développe légitimement une signification du mariage conforme à la façon dont elle interprète les rapports de l’homme avec le divin. La célébration religieuse du mariage appartient aux Églises. L’État n’a pas à contrôler cette célébration religieuse. Celle-ci n’a pas besoin d’une sanction de l’État civil et de la loi. Elle a les effets religieux que le croyant veut lui reconnaître, mais elle n’a pas d’effets civils. La liberté religieuse implique l’indépendance des Églises quant à la célébration du mariage, mais aussi la possibilité pour quiconque de se libérer d’une religion à laquelle il n’adhère plus.

Mais le mariage est aussi une institution civile. C’est en tant qu’institution civile qu’il a des effets civils et qu’il est régi par la loi. C’est du mariage en tant qu’institution civile, et non de sa signification religieuse, que traite le Code civil. Or la loi, dans une société qui se veut démocratique, doit traiter tous ses citoyens et citoyennes comme titulaires de droits égaux à l’égard des institutions qu’elle crée.

Présentement l’État reconnaît expressément comme célébrants du mariage quelque 10 000 ministres du culte, représentant près de 200 confessions religieuses différentes, mais à peine environ 600 officiers civils, essentiellement des greffiers et des greffiers adjoints de la Cour supérieure. Globalement on peut donc dire que la célébration du mariage, même en tant qu’institution civile, demeure largement sous le contrôle des religions. Cette situation n’est pas de nature à favoriser l’égalité d’accès au mariage civil et la pleine liberté des citoyens à l’égard des religions établies.

Bien sûr que le mariage demeure une institution civile même quand il est célébré dans un lieu de culte. Mais la loi accorde présentement des avantages discriminatoires aux couples qui choisissent une célébration devant un ministre du culte par rapport à ceux qui veulent s’en tenir à une célébration purement civile. Ceux-ci, par exemple, doivent normalement se présenter au palais de justice ; exceptionnellement, la célébration peut se faire à l’hôtel de ville ou dans quelques rares autres lieux bien déterminés (le Jardin botanique, par exemple) moyennant des frais additionnels importants. La loi précise par ailleurs les jours de la semaine et les heures où un mariage purement civil pourra être célébré. Les célébrants religieux ne sont pas soumis à de telles contraintes. En fait, ils ne sont limités que par les règles de leur religion. La loi leur permet de célébrer n’importe où, n’importe quel jour de la semaine et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Elle fonde donc une différence de traitement inacceptable entre deux catégories de requérants du mariage.

La célébration du mariage civil par les ministres du culte, dans une société qui, à d’autres égards, est devenue une société laïque, est un anachronisme. Elle est un rappel de l’époque où il y avait, dans chaque pays, une religion officielle et une Église établie, de même qu’une survivance plus directe de l’époque intermédiaire où, pour se montrer tolérants, les États confessionnels ont autorisé les groupes religieux minoritaires à poser les gestes auparavant réservés à l’Église officielle. Cette pratique en est une de fragmentation sociale et ne correspond pas à l’idéal moderne de laïcité de l’État et des institutions publiques. Elle permet d’ailleurs des situations paradoxales où des ministres religieux acceptent, moyennant rémunération, de présider une célébration purement civile du mariage, sans référence à la religion, mais dans un cadre et selon les modalités qui ne sont pas permis aux officiers civils.

Certains vont jusqu’à se créer des religions bidons pour échapper à la fois à la célébration religieuse dont ils ne veulent pas et aux aspects rébarbatifs de la célébration civile selon les règles strictes imposées aux officiers civils (dans un palais de justice, selon un horaire de fonctionnaire et devant un officier qui doit avoir une allure obligatoirement austère). Rappelons le cas de l’Église du Nouveau Penser dont le fondateur ne se cache pas pour dire que son Église n’est rien d’autre qu’une entreprise de célébration du mariage. Lui et d’autres célèbrent des mariages toutes les fins de semaine selon la convenance et les fantaisies de leurs clients : bals costumés, pique-nique en montagne, rituel médiéval, etc. Pourquoi les officiers civils désignés comme tels n’auraient-ils pas aussi la latitude de célébrer des mariages civils les jours de congé et dans un cadre plus joyeux que celui d’un palais de justice?

Le Mouvement laïque approuvera les modifications qui auront pour effet d’augmenter le nombre d’officiers civils du mariage, mais cette mesure ne suffira pas à faire de l’institution civile du mariage une institution égalitaire et à établir la nette distinction nécessaire entre le mariage civil et sa célébration religieuse. Nous demandons au législateur d’établir la règle voulant que le mariage civil, le mariage reconnu par la loi et comportant des effets civils, doive être célébré devant un officier civil (ce qui, évidemment, n’exclut absolument pas qu’une célébration religieuse s’ajoute à la célébration civile si les conjoints le désirent).

Un des grands avantages, non négligeable, de la fréquentation des mêmes institutions publiques par les Québécois de toutes origines et de toutes croyances, c’est le développement du sentiment d’appartenance à une même société. La célébration du mariage civil par des officiers civils représentant la société québécoise globale est certes de nature à mieux favoriser l’intégration à cette société que la pratique actuelle de renvoyer chacun à sa communauté confessionnelle particulière pour avoir accès à une institution civile aussi importante que le mariage.

Pour compléter nos observations sur la question du mariage civil nous vous renvoyons à notre mémoire de septembre 1998 présenté au ministre de la justice ainsi qu’à notre mémoire de février 2002 sur l’union civile (copies ci-jointes de ces deux mémoires).

Funérailles nationales et funérailles civiques

Nous voulons profiter aussi de la discussion du projet de loi no 50 pour soulever la question du caractère laïque qui devrait être conféré aux funérailles que l’État, une municipalité ou une autre institution publique veut tenir pour rendre un hommage public à un illustre disparu.

Tous les humains, croyants ou non, sont sujets à la mort. Les douleurs provoquées par la mort d’un être cher ne se laissent pas facilement circonscrire par des frontières confessionnelles. Des personnalités comme celles de René Lévesque, Félix Leclerc, Robert Bourassa, Judith Jasmin, Hubert Aquin, Jeanne Sauvé, Jean Martuci, Claire Bonenfant, Alice Poznanska-Parizeau ou Jean-Paul Riopelle suscitent, au moment de leur mort, un sentiment général de regret, partagé aussi bien par les croyants de toutes allégeances que par les incroyants, qui voudraient, en cette circonstance, s’associer pour leur rendre hommage. En plus des funérailles privées organisées par leur famille et leur communauté confessionnelle à laquelle ils se rattachent, il est alors tout indiqué de leur offrir des funérailles nationales ou civiques. Nous estimons que de telles funérailles doivent être telles qu’aucun de ceux qui s’y associent ne puisse avoir l’impression d’être annexé malgré lui à un système de croyances qu’il ne partage pas. Des funérailles nationales ou civiques doivent être des funérailles laïques, indépendamment de la religion à laquelle aura adhéré celui ou celle dont nous pleurons la perte.

A plus forte raison ne devrait-on jamais réaliser des funérailles nationales ou civiques à saveur religieuse quand il s’agit de rendre hommage à une personne qui n’adhérait à aucune religion. Il n’est certes pas nécessaire, à l’occasion d’une cérémonie funéraire de célébrer toutes les convictions philosophiques et religieuses du disparu, surtout si lesdites convictions ne sont pas partagées par ceux qui le pleurent. Mais il serait indiqué, du moins dans une cérémonie patronnée par les autorités politiques nationales ou municipales, de ne pas célébrer des croyances qui n’étaient pas les siennes.

Il n’y a guère plus aujourd’hui de familles ou de groupe d’amis absolument homogènes en ce qui a trait aux croyances ou aux pratiques religieuses. Il y a des croyants et des incroyants dans toutes les familles et ceci ne les empêche nullement de s’aimer et de s’entraider. Presque toujours, uns personne qui décède compte, chez les amis qui le pleurent, à la fois des croyants et des incroyants.

D’où l’importance de développer le concept de funérailles laïques (qui n’excluent absolument pas que les croyants d’une même confession puissent, par ailleurs, se recueillir ensemble dans une cérémonie religieuse en l’honneur de la personne disparue). Le Code civil ne pourrait-il pas prévoir explicitement, parmi les attributions des municipalités, celle d’organiser des funérailles civiques laïques pour leurs citoyens décédés.

Si on adopte cette approche, il sera nécessaire de prévoir des lieux de célébration convenables. Nous suggérons que l’État et les municipalités pourraient faire l’acquisition de temples religieux désaffectés et les transformer minimalement pour en faire des lieux adaptés à des célébrations laïques. Ces édifices pourraient également être utilisés pour des manifestations culturelles (concerts, théâtre, salons du livre, etc.) ainsi que comme lieux de rencontre et de délibération pour les citoyens. Les hôtels de ville des municipalités fusionnées ainsi que les édifices préalablement affectés à un service public (bibliothèque, par exemple) qui aménage en d’autres lieus pourraient également remplir cet office. Rappelons que les anciennes églises sont souvent considérées par le ministère de la culture comme faisant partie du patrimoine national et ont été largement subventionnées pour leur réfection par les fonds publics. Il serait donc tout à fait normal, au moment où elles ne servent plus à ce pourquoi elles avaient été d’abord affectées, qu’elles soient mises à la disposition de la société tout entière, sous une forme laïque.

Conclusion

La sécularisation des institutions de l’État québécois et des pratiques qui y sont rattachées est un processus de longue haleine. Mais c’est un processus nécessaire qui n’a rien à voir avec une entreprise de démolition des valeurs religieuses auxquels plusieurs de nos concitoyens demeurent légitimement attachés. Il ne s’agit que de reconnaître la société québécoise pour ce qu’elle est devenue, une société pluraliste, et de développer les conditions qui permettent à tous d’y vivre libres et en paix, dans le respect des opinions et croyances de chacun.

Recherche

Plan du site