L’érouv est un « ghetto volontaire »
Zonage de quartier religieux
Le Devoir, lundi 9 juillet 2001
Pour être valide, l’érouv doit être accepté par tous les résidents. Comme cela est impossible, les Hassidim procèdent par demande de déclaration de la part des autorités municipales.
Daniel BARIL, Président du MLQ à l’époque
En s’en remettant à des dispositions théocratiques d’il y a 3000 ans, le juge Hilton montre l’urgence de la proclamation de la laïcité de l’État.
Les médias ont fait écho au jugement Hilton sur la question de l’érouv à Outremont, mais de nombreux aspects de ce jugement méritent une analyse critique. Pour bien des gens, la question de l’érouv se limite à un fil à peine visible tendu au-dessus de la rue. Mais ce fil met en question les principes de base qui assurent l’harmonie et la démocratie de nos sociétés pluralistes.
Il faut d’abord préciser que la délimitation du territoire encerclé par les fils d’érouv n’a pas pour but de permettre la liberté de religion des Hassidim, mais de leur permettre de déroger à leurs obligations religieuses. Au nom de leur interprétation intégriste de la loi juive, les Hassidim s’interdisent de transporter quelque objet que ce soit (sac d’épicerie, clés, parapluie, poussette, etc.) dans leurs mains à l’extérieur de chez eux le samedi. Ils peuvent le faire si l’espace public peut être privatisé et c’est ce que signifie l’érouv: une extension du domaine privé sur l’espace public dans un périmètre délimité par un mur symbolique. La description de l’érouv en fait un “ghetto volontaire”.
Le juge Hilton a ainsi commis une première erreur fondamentale en considérant que l’érouv était essentiel à la liberté de religion des Hassidim.
Pour être valide, l’érouv doit être accepté par tous les résidents. Comme ceci est impossible, les Hassidim procèdent par demande de déclaration de la part des autorités municipales. À Outremont, cette première manche avait été jouée en 1990 alors les conseillers ont adopté une résolution permettant au maire de “proclamer l’érouv”.
Ainsi, l’érouv ne constitue ni plus ni moins qu’un nouveau type de zonage, le zonage de quartier religieux. Ce caractère religieux attribué à la rue est contraire aux principes de base de nos sociétés qui veulent que tous puissent jouir de l’espace public sans distinction de croyance religieuse. Le libre accès à cet espace public garanti par la charte inclus le droit de ne pas être affecté par l’attribution permanente d’un caractère religieux à la rue ou au quartier. L’espace public doit être laïque et inclusif, et les ghettos même volontaires sont à proscrire.
L’érouv n’a donc rien à voir avec les cloches des églises et les lumières de Noël auxquelles le juge Hilton l’a comparé. Les lumières de Noël installées par les municipalités n’ont aucun caractère rituel en elles-mêmes alors que les cloches sont installées dans des édifices privés, et non sur la voie publique, et sont soumises à la réglementation sur le bruit. Les décorations de Noël marquent un événement ponctuel alors que l’érouv marque l’appropriation permanente du domaine public par un groupe. Il faudrait comparer ces lumières à des décorations que les Hassidim voudraient installer pour une fête ponctuelle, ce qui serait tout à fait autre chose.
Le juge Hilton affirme étrangement que l’érouv n’est religieux que pour ceux qui y croient. Il ne peut tout de même pas demander aux autres résidents d’en ignorer l’existence ni les empêcher de se sentir étrangers sur un tel territoire délimité par une enceinte visible et dont le caractère religieux est officiellement reconnu par la municipalité. C’est en fait la même problématique que la prière à l’hôtel de ville: on ne peut pas demander à l’assistance de faire semblant de ne pas l’entendre.
De plus, les Églises ont l’obligation au Québec de respecter la Charte des droits et liberté qui garanti l’accès sans préjudice à l’espace public. Ceci oblige les religions à s’adapter aux normes de la société civile. L’obligation d’accommodement ne peut pas toujours être à la charge de l’État et des institutions civiles. Le juge Hilton a imposé à la municipalité un accommodement qui gêne le bien-être général dans l’usage de la rue alors que le problème qu’il a voulu régler relevait des autorités religieuses et non de la municipalité.
Il aurait pu à l’inverse imposer aux Hassidim de s’accommoder, dans le domaine public, des normes qui régissent les sociétés démocratiques pluralistes plutôt que d’appliquer telles quelles des normes édictées il y a 3000 ans pour gérer la vie publique dans la théocratie d’Israël. Au nom de l’accommodement raisonnable, la Cour supérieure a donné sa bénédiction à une vision intégriste de la société où les préceptes religieux priment sur la législation civile.
Finalement, par sa référence à la fiction juridique de la suprématie de Dieu dans le préambule de la constitution, le juge Hilton montre qu’à ses yeux une discrimination déjà existante peut en justifier une nouvelle! Sur cette voie, les prétentions des religions et la multiplicité des accommodements que devrait leur consentir l’État auront tôt fait d’annihiler le principe de sa neutralité religieuse, gage d’une société libre et démocratique.
Il est évident que le préambule de la constitution doit être modifié et qu’une proclamation de laïcité de l’État s’impose de toute urgence pour donner de la cohérence aux principes républicains qui inspirent nos chartes.
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