Le mariage civil

OUI aux bonnes intentions du ministre de la justice
NON à son avant-projet de loi tel que présentement rédigé

(Positions du Mouvement laïque québécois relatives à la Loi sur le mariage, septembre 2003)

Le Mouvement laïque québécois (MLQ) appuie fortement l’intention manifestée par le gouvernement du Canada de rendre le mariage civil accessible à des personnes de même sexe ainsi que sa volonté de respecter la liberté des groupes religieux de définir comme ils l’entendent le mariage religieux de leur confession respective. Le MLQ s’oppose néanmoins au contenu de l’avant-projet conçu par le ministère de la justice pour réaliser ce double objectif. D’abord parce que la définition qui y est proposée n’en est pas une, mais surtout parce que, empiétant sur la compétence exclusive des provinces concernant la célébration du mariage, l’avant-projet de loi tel que rédigé, sanctionnerait dans une loi fédérale le droit concédé par les provinces aux autorités religieuses de célébrer des mariages civils.

Le MLQ propose que l’on s’inspire, pour définir le mariage, de la définition québécoise de l’union civile. Il s’oppose à toute mention, dans une loi fédérale, du droit des églises à célébrer le mariage. Il demande au législateur québécois de réserver la célébration du mariage civil à des officiers civils spécialement mandatés pour représenter l’État québécois.

Distinction nécessaire entre mariage et fécondité légitime

L’institution civile du mariage n’oblige pas les conjoints à la fécondité. Aucune loi, par ailleurs, n’interdit la fécondité aux couples non mariés. Le mariage n’est obligatoire pour qui que ce soit. Il existe essentiellement pour protéger la liberté des couples qui veulent y recourir, pour officialiser à leur demande leur union librement consentie et pour inviter toute la société à respecter leur choix de vie. La définition du mariage que doit élaborer le législateur fédéral pour se conformer à la Charte des droits et libertés doit conforter cette orientation et refuser de s’ingérer dans les libres choix des personnes et des couples en ce qui a trait à leur fécondité.

Il est entendu que de nombreux couples se marient (ou se forment sans mariage) avec l’intention de fonder une famille. Cela est très bien et continuera à exister. Les politiques des gouvernements doivent faire en sorte, sans introduire de contrainte dans l’institution du mariage, qu’il soit plus facile pour tous les couples (mariés ou non) d’élever des enfants et de répondre adéquatement à leurs besoins. Nous pensons que la société tout entière doit assumer une responsabilité collective à cet égard.

Les couples mariés peuvent faire de très bons parents, tout comme ils peuvent en être de très mauvais. On peut faire le même constat pour les couples non mariés dont la plupart s’acquittent diligemment et amoureusement de leurs responsabilités parentales. Au cours des trente dernières années, on a vu s’établir une séparation de plus en plus sentie, dans les mentalités et dans les faits, entre le mariage et la condition parentale. Le législateur doit en tenir compte : le mariage ne se définit plus comme le seul lieu ou le lieu obligatoire de la génération et de l’éducation des enfants; il repose désormais sur le libre choix de deux personnes majeures de faire officialiser leur volonté de vivre ensemble et de s’engager publiquement l’une vis-à-vis l’autre. Le mariage civil ainsi compris, il n’y a pas de raison d’en refuser l’accès aux couples de même sexe qui désirent s’engager publiquement à respecter les droits et obligations découlant de leur libre choix de faire vie commune.

La définition du mariage

En ce qui concerne la définition du mariage, nous sommes, bien sûr, en total désaccord avec les dispositions actuelles qui, comme l’avant-projet du ministre Martin Cauchon, ne disent à peu près rien sur la nature du mariage et qui comportent, en plus, le grave défaut de réserver, de façon discriminatoire, le mariage aux seuls couples hétérosexuels.

Il faut vraiment beaucoup de patience et une grande aptitude à lire entre les lignes pour trouver dans la législation fédérale une définition substantielle du mariage. La seule loi fédérale (L.C. 1990, ch 46) présentement en vigueur portant, en abrégé, le titre de Loi sur le mariage (avec, entre parenthèses, la précision : degrés prohibés) ne contient aucune définition du mariage, ni aucune tentative de définition, ni aucun indice comme quoi le mariage devrait être réservé à des couples constitués d’un homme et d’une femme. Ce n’est que dans une loi où le mot mariage n’apparaît même pas en titre (2000, ch.12) et visant à moderniser les régimes d’avantages et obligations dans les lois du Canada que nous avons pu dénicher un embryon de définition supplétive du mariage comme « union légitime d’un homme et d’une femme à l’exclusion de toute autre personne », embryon de définition qui ne s’applique normalement qu’à la loi dont elle fait partie, étant donné la portée limitée de celle-ci. Rien, dans aucune loi fédérale, n’indique selon quels critères doivent être évaluée la légitimité de l’union dont on dit ici qu’elle doit être légitime. La pleine capacité juridique des personnes qui s’engagent dans le mariage et leur aptitude à prendre par elles-mêmes et en toute indépendance un engagement à long terme ne sont pas mentionnées comme conditions de validité ou comme critères de légitimité. Rien concernant l’âge requis pour contracter mariage. Rien n’indique qu’il s’agit d’un contrat résultant d’un engagement public et solennel. Rien n’indique que le mariage doit être civilement célébré (conformément à une loi provinciale ou territoriale) pour être valide. Rien ne spécifie le caractère propre de l’union qu’on appelle « mariage ». Si on s’en tient strictement à ce que dit la législation fédérale relative au mariage, (en considérant à la fois la Loi sur le mariage et la définition supplétive évoquée), on pourrait conclure que tout ce qui unit un homme et une femme (sous quelque rapport que ce soit), pourvu que cette union ne soit pas illégitime (?) et qu’elle ne soit pas entre personnes parentes à un degré prohibé, constituerait légalement un mariage.

Dans l’avant-projet déposé par le ministre Martin Cauchon, on a tout simplement remplacé, dans la définition du mariage de L.C. 2000, ch.12, les mots « un homme et une femme » par « deux personnes ». C’est là, peut-être, un pas dans la bonne direction, mais c’est un peu court. Le Mouvement laïque québécois souhaite une définition substantielle; il propose donc que le législateur fédéral s’inspire, pour la définition du mariage, de celle de l’union civile donnée par l’article 521.1 du Code civil québécois. La Loi sur le mariage devrait en outre préciser que le mariage n’est en vigueur qu’après avoir été célébré conformément aux lois pertinentes de la province ou du territoire concerné. Ce qui pourrait donner ceci:

  1. Le mariage est un contrat d’union civile entre deux personnes majeures qui expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune ainsi que leur engagement à respecter les droits et obligations liés à cet état.
  2. Le mariage ne peut être contracté qu’entre personnes libres de tout lien de mariage antérieur (et de tout lien qui équivaut civilement à celui du mariage) et que si l’une n’est pas, par rapport à l’autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur.
  3. Le mariage n’est en vigueur qu’après avoir été célébré conformément aux lois pertinentes de la province ou du territoire concerné. En cas d’échec, il peut être dissous par un tribunal à la demande de l’un des conjoints ou des deux

La liberté de religion et le caractère civil du mariage

Dans son allocution du 18 août dernier devant l’Association du Barreau canadien, le ministre de la Justice Martin Cauchon a dit du deuxième volet de son avant-projet qu’il « protège le droit des groupes religieux de refuser de célébrer des cérémonies de mariage contraires à leurs croyances ». C’est là l’aveu d’une tentative d’intrusion d’une loi fédérale dans un domaine de compétence provinciale exclusive (celui de la célébration du mariage). Ce qui inquiète surtout le MLQ, à cet égard, c’est qu’une disposition de cette nature puisse être interprétée comme une confirmation implicite et une consécration du droit concédé par les provinces aux autorités religieuses de continuer à célébrer les mariages civils toutes les fois qu’elles seront d’accord pour le faire. Nous défendons toujours les libertés de croyance et de religion garanties par les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. Mais elles n’impliquent pas le droit des autorités religieuses de célébrer le mariage civil.

Le Mouvement laïque québécois estime que la véritable liberté religieuse suppose une nette séparation entre ce qui relève de la loi civile et des autorités civiles et ce qui relève de la foi et des autorités religieuses. Pour ce qui nous occupe ici et maintenant, le MLQ préconise une nette séparation entre la célébration civile du mariage civil et la célébration religieuse du mariage religieux. Aussi longtemps que le célébrant religieux est autorisé à célébrer en même temps le mariage civil et le mariage religieux, il y a occasion de conflit d’intérêt et de conviction pour ceux qui doivent composer avec ces deux institutions distinctes (mariage civil et mariage religieux) qui ne reposent pas sur la même définition et ne comportent pas les mêmes effets (effets civils, matériels et temporels dans un cas; religieux ou effets spirituels dans l’autre). La meilleure façon de protéger la liberté de conscience des célébrants religieux à l’égard du mariage civil, c’est de confier exclusivement la célébration de celui-ci à des officiers civils désignés par l’État pour le représenter. Sans doute, il n’appartient pas à la loi fédérale d’établir la nette séparation entre mariage civil et mariage religieux telle que la revendique le MLQ. Il serait indiqué cependant que le législateur fédéral s’en tienne à ce qui relève nettement de lui (la définition du mariage) et s’abstienne de donner des directives au législateur provincial pour l’exercice de ses compétences exclusives. Pour notre part, nous demanderons de nouveau au législateur québécois d’effectuer cette nette séparation et nous ne voulons pas qu’il soit empêché de le faire.

La disposition de l’avant-projet relative à la liberté religieuse pourrait, à première vue, sembler inoffensive. Il y est stipulé que « la présente loi est sans effet sur la liberté de autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs croyances religieuses ». Une disposition législative n’est jamais une simple constatation. Elle a toujours une portée décisionnelle ou normative. Au minimum, la disposition citée indique la volonté du législateur fédéral que la loi n’ait pas d’effet sur la liberté des autorités religieuses en regard de la célébration du mariage civil (et donc la volonté du fédéral de voir à ce que les provinces respectent cette liberté). L’interprétation du ministre de la justice va plus loin. Selon lui, cette disposition n’est pas seulement incitative à l’égard des provinces; elle « protège le droit (…) de refuser de célébrer (…) ». Or le droit de refuser suppose le maintien de la pratique donnant lieu à ce droit de refus; elle implique donc le droit d’accepter. Ce qui voudrait dire que le le législateur québécois, par exemple, devrait laisser aux autorités religieuses la liberté d’accepter ou de refuser, au cas à cas, de procéder à la célébration civile du mariage selon qu’elles peuvent ou non l’intégrer dans la célébration religieuse conforme à leurs croyances. Si l’interprétation du ministre fédéral de la justice était entérinée par les tribunaux, le Québec ne pourrait pas, à l’avenir, décider de réserver à des officiers civils la célébration du mariage civil.

Si le législateur veut protéger la liberté religieuse tout en s’en tenant à ce qui relève de lui, il peut très bien dire, par exemple:

La présente loi est sans effet sur la liberté des groupes religieux de définir comme ils l’entendent le mariage religieux de leur confession respective. Cependant, la loi ne reconnaît, à des fins civiles, que le mariage civil correspondant à la définition qu’elle en donne et célébré conformément aux lois provinciales et territoriales.

En conclusion

Le législateur fédéral ne peut plus s’en remettre purement et simplement à la Common law pour définir une institution comme le mariage ayant subi au cours des siècles de profondes modifications. Nous avons besoin d’une définition législative substantielle qui corresponde à la mentalité et aux aspirations des hommes et des femmes d’aujourd’hui. Nous voulons une définition législative qui respecte la lettre et l’esprit de la Charte des droits et libertés. Nous voulons une législation fédérale sur le mariage qui s’en tienne à ce qui relève de la compétence fédérale et qui n’essaie surtout pas d’empêcher le législateur provincial de réserver à des officiers civils la célébration du mariage civil.

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