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La liberté de religion n'est pas un droit à la religion

Exposé de Henri Laberge, président du MLQ, présenté lors du débat
« Pouvoir religieux et société »
organisé par l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, tenu le 1er février 2007 à l'Université Laval.

Ce texte paraît dans le numéro 8 de Cité laïque, revue humaniste du Mouvement laïque québécois.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à faire deux remarques préliminaires :

Le débat sur la laïcité ne doit pas se faire sur le dos des communautés ethnoculturelles. Je trouve que les immigrants et les minorités religieuses issues de l'immigration récente ont le dos large par les temps qui courent. Le problème de la liberté religieuse s'est posé chez nous de façon dramatique aux lendemains de la conquête britannique, lorsque les autorités de l'Empire ont imposé la prestation du Serment du Test à quiconque devait accéder à la fonction publique ou occuper quelque charge officielle. Il s'est posé encore aux débuts du 19e siècle lorsque la population de Trois-Rivières a élu à plusieurs reprises un juif, Ezéchiel Hart, comme député, à qui on a contesté le droit de siéger parce qu'il était juif. Quand on lui rendit enfin justice, sur proposition de Louis-Joseph Papineau, il fut le premier juif à siéger dans un parlement de l'Empire britannique. Le problème de la liberté de religion s'est posé encore lorsque notre premier ministre Maurice Duplessis refusa d'accorder un permis de vente d'alcool à un Témoin de Jéhovah pour la raison qu'il était Témoin de Jéhovah. Ce ne sont donc pas les immigrants récents qui nous ont apporté le problème de la liberté religieuse. Nous avions à nous y confronter, immigrants ou pas. L'envahissement de l'espace public par des signes religieux n'est pas nouveau non plus. Qu'on se rappelle les légions d'aumôniers en soutane présents partout jusque dans les années 50 ou 60 et jouant alors jouant un rôle déterminant dans les orientations du mouvement syndical, du mouvement coopératif et de diverses autres associations. Qu'on se rappelle les religieuses avec cornettes et voiles qu'on rencontrait dans presque toutes les écoles primaires et dans les hôpitaux. Ce n'étaient pas les immigrants qui nous imposaient alors ces signes religieux ostentatoires. Nous ne les avons plus et nous ne nous en portons pas plus mal. Mais qu'on ne vienne surtout pas dire que ce sont les immigrants qui ont enlevé la cornette des bonnes soeurs ou que c'est pour plaire aux immigrants que les curés ont mis de côté la soutane.

Si nous adoptons des règles de vie laïque et des comportements laïques pour l'aménagement de la vie en société, bien sûr que ces règles s'appliqueront aux nouveaux immigrants et à leurs enfants aussi bien qu'aux Québécois de vieille souche. Ce ne sont pas les immigrants qui nous poussent à établir ces règles qui comportent notamment une plus stricte séparation entre ce qui relève de la religion de chacun et ce qui relève de la vie commune et de l'espace public.

Bien qu'il préconise l'adoption d'une Charte de la laïcité intégrée à la Constitution du Canada ou à celle du Québec, le Mouvement laïque Québécois n'approuve pas l'initiative de la municipalité d'Hérouxville, qui ressemble par certains aspects à une manifestation de xénophobie de la part de gens qui, au surcroît, n'ont pas une culture juridique très poussée. Les édiles d'Hérouxville croient peut-être créer du droit nouveau au Québec et au Canada en interdisant la lapidation des femmes en public. Le Code criminel canadien, qui a pourtant bien des défauts, me semble beaucoup plus sainement radical à cet égard en interdisant toutes les formes de meurtre. Ce qui inclut, bien sûr, la lapidation des femmes adultères et la mise à mort des blasphémateurs telle que l'a pratiquée jusqu'au 18e siècle l'Occident chrétien.

Ma deuxième remarque préliminaire porte sur la laïcité et la nature du Mouvement laïque québécois. Notre mouvement n'est pas antireligieux. Il ne veut détruire ni les religions traditionnelles, ni les religions des nouveaux venus. Nos membres peuvent être chrétiens juifs, musulmans, hindous, athées ou agnostiques. Ce qui nous unit, c'est notre volonté de faire du Québec une société où chacun sera libre de croire ce qu'il veut ou de ne rien croire en matière religieuse ; une société où nous serons tous égaux en droit quelle que soient nos croyances ou notre absence de croyances ; une société où des gens de toutes religions ou convictions philosophiques pourront travailler ensemble à la poursuite du bien commun. Bref nous voulons une société fondée sur les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, une société sans discrimination et sans ségrégation.

Le Mouvement laïque québécois, s'il n'est pas antireligieux, est cependant contre tous les intégrismes religieux, contre le fanatisme religieux et contre les diverses formes de cléricalisme. Le Mouvement laïque préconise la plus nette séparation possible entre l'État et les religions, de façon à ce que l'État soit indépendant des religions et que les religions soient indépendantes de l'État.


Ces remarques étant faites, entrons dans le vif du sujet.

La liberté de religion est, sans aucun doute, la valeur fondamentale qui nous rallie tous aujourd'hui. La liberté de religion, bien qu'elle comporte des aspects qui lui sont propres, ne peut pas être séparée des autres libertés fondamentales que sont la liberté de pensée, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté d'association. Les libertés doivent être modulées les unes par les autres. La liberté de religion ne doit pas avoir nécessairement priorité sur les autres libertés fondamentales.

Pour éviter les dérapages, il importe de bien définir et comprendre ce que c'est qu'une liberté ; ce qu'elle a de spécifique par rapport à ce qu'on appelle les droits au sens strict. Si on utilise les deux mots « droits et libertés », c'est qu'il y a une différence entre les deux concepts.

Un droit, au sens strict, c'est un avantage que quelqu'un (l'État, une entreprise ou une autre personne) a le devoir de nous accorder et que nous pouvons exiger. Pour qu'un droit soit effectif, il faut donc qu'il y ait quelqu'un quelque part qui soit obligé de répondre à ce droit. Ainsi lorsque des parents ont droit à une allocation familiale, c'est que l'État a l'obligation de la lui verser. Si un travailleur a droit à un salaire, c'est que son patron a l'obligation de le lui verser. Si le vendeur a droit d'être payé pour l'objet vendu, c'est que l'acheteur a l'obligation de payer cet objet. Au sens strict, il n'y a pas de droit qui ne suppose une obligation correspondante. C'est ce que nous dit, notamment, le Code civil. C'est ce que dit aussi notre Charte des droits et libertés de la personne lorsque, ayant énoncé le droit pour toute personne dont la vie est en danger à recevoir de l'aide, édicte aussitôt l'obligation de porter secours à la personne en danger.

Une liberté, c'est autre chose. C'est l'absence d'interdiction et l'interdiction d'interdire. Ce qui est objet de liberté n'a pas à être fourni par quelqu'un d'autre ; il vient de l'intérieur. Les autres sont seulement empêchés de faire obstacle à cet objet de liberté.

Ainsi la liberté d'opinion implique que chacun peut avoir son opinion propre. Mais il n'est pas question pour un individu sans opinion de revendiquer qu'on lui fournisse l'opinion qu'il n'a pas. De même la liberté religieuse est bel et bien une liberté, qui suppose une autoresponsabilisation, non un droit strict qui impliquerait que quelqu'un aurait l'obligation de fournir une religion à celui qui n'en a pas. C'est la liberté de religion qui est garantie par nos chartes. Mais on raisonne trop souvent comme s'il s'agissait du droit à une religion.

La liberté de religion comprend, bien sûr, la liberté de croyance religieuse, la liberté d'expression religieuse et la liberté d'association religieuse. Sous ces trois aspects, elle est toujours une liberté et non un droit strict. L'État et les institutions publiques, selon nous, ne devraient avoir aucune obligation de fournir aux groupes religieux les instruments de leur pratique religieuse. Les chrétiens, les juifs ou les musulmans ont incontestablement la liberté d'amasser des fonds pour construire des églises, des synagogues ou des mosquées. Ils ne peuvent exiger de l'État qu'il leur construise des lieus de réunions ou de prières. Ces groupes religieux ont la liberté d'aménager à leurs frais des locaux de prière, mais je ne vois pas au nom de quel principe juridique l'Université ou l'école publique devrait avoir l'obligation de les aménager pour eux. Si certains locaux sont libres à certaines heures et peuvent être utilisés sur réservation par divers groupes religieux ou non religieux, nous n'avons aucune objection à ce qu'ils puissent accommoder ponctuellement un groupe religieux. À condition qu'on ne privilégie pas une religion par rapport aux autres et qu'on ne privilégie pas systématiquement les groupes religieux par rapport aux groupes politiques, syndicaux, philosophiques ou autres qui pourraient aussi les utiliser. À condition surtout qu'on n'oblige pas l'université ou l'école à encourir elle-même des frais supplémentaires d'entretien ou pour l'aménagement.

Continuons à réfléchir sur le sens et la portée de la liberté de religion. C'est une liberté fondamentale, mais comme pour les autres libertés protégées, elle ne saurait être érigée en absolu. Tout droit et toute liberté comporte nécessairement des limites. On dit souvent que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. C'est un beau slogan, mais ça ne suffit pas à établir des limites claires. J'aime mieux dire que les libertés s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques fondamentales de notre société et des exigences de l'ordre public.

Les limites à la liberté de religion varient selon qu'il s'agit de croyances, de libre expression de ses croyances, d'association pour des fins religieuses et de pratiques religieuses. Quand il s'agit de liberté de croyance au sens strict, cette liberté est à peu près sans limite. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. À ce niveau, la liberté religieuse n'est pas une simple tolérance ; elle est liberté intégrale. Elle doit être complétée par le droit à l'égalité sans égard à la religion. Car la vraie liberté religieuse ne peut pas se réduire à une absence de condamnation. Pour être vraiment libre aux yeux de la loi nul ne doit être avantagé ou désavantagé, récompensé ou puni en raison de ce qu'il croit ou refuse de croire. Ce qui implique la neutralité religieuse de l'État et de toutes les institutions publiques. La meilleure garantie de la pleine liberté de croire ou de ne pas croire c'est que l'État se reconnaisse totalement incompétent dans les questions d'ordre surnaturel et qu'il abandonne ces questions au libre examen des personnes et à la libre délibération au sein des groupes religieux et des groupes religieux entre eux.

Quand il s'agit, non plus seulement de croyance, mais de pratique religieuse, il est évident que les limites à la liberté sont et doivent être plus nombreuses. Il y a des valeurs auxquelles un État démocratique ne peut pas et ne doit pas permettre qu'on déroge activement fut-ce au nom de la liberté religieuse. Si, par exemple, une religion préconisait le recours aux sacrifices humains, n'est-ce pas que les pouvoirs publics auraient l'obligation de s'opposer catégoriquement et efficacement à cette pratique au nom des valeurs dont il a la garde. À mon avis, l'État et la Loi doivent interdire aussi des pratiques comme l'excision du clitoris. L'État et la Loi devraient interdire aux parents d'empêcher le recours à la transfusion sanguine lorsque celle-ci est jugée nécessaire pour sauver la vie de leur enfant. L'État et la Loi doivent assurer à tous les enfants vivant au Québec le droit à l'éducation dans des institutions qui transmettent réellement et efficacement les contenus d'enseignement prescrits par le ministère de l'Éducation.

Les interventions de l'État et de la Loi dont je viens de donner quelques exemples doivent être posées au nom des valeurs démocratiques communes et non sur la base d'une quelconque préférence pour une religion dominante, en établissant cette religion comme normative par rapport à ce qui doit être permis aux autres.

Les limites nécessaires ou raisonnables à la liberté de pratique religieuse ne doivent cependant pas servir de prétexte aux pouvoirs publics pour s'ingérer de façon indue dans le domaine des croyances religieuses proprement dites. Par exemple, si les adeptes d'une religion prétendent se réunir périodiquement pour manger la chair d'un être humain vivant, l'État n'interviendra pas s'il n'a pas le moindre début d'indice d'ordre naturel laissant voir que cette pratique a effectivement lieu. Si selon toutes les apparences, c'est du pain qui est mangé et non de la chair humaine, les pratiquants de ladite religion ont pleine liberté de croire qu'ils se nourrissent de la chair d'un Homme-Dieu. La distinction entre la liberté de croyance et la liberté de pratique religieuse a ici son application. Les gens ne sont pas punis pour ce qu'ils croient mais bien pour ce qu'ils font quand ils commettent des crimes.

Quand on parle de droits et de libertés, il est important de bien identifier le titulaire de ces droits et libertés. Le titulaire de la liberté de religion, c'est d'abord et avant tout la personne humaine elle-même (la personne physique, l'individu). En second lieu, c'est la personne morale ou le groupement constitué librement sur la base d'une croyance religieuse commune à ses membres, pour des fins strictement religieuses. Quant aux autres personnes morales (syndicats, coopératives, ordres professionnels, entreprises à but lucratif, etc.), elles doivent respecter intégralement la liberté religieuse de leurs membres, de leurs usagers, de leurs clients et de leurs employés, mais elles n'ont pas à revendiquer pour elles-mêmes la liberté religieuse. La religion, affaire de conscience et de convictions intimes, ne se vote pas à la majorité. Dans des institutions ou des entreprises dont la vocation est autre que religieuse, elle ne peut même pas se décider à l'unanimité, dans la mesure où elle ne doit pas préjuger de l'avenir et pratiquer quelque discrimination pour l'adhésion de nouveaux membres, l'acceptation de nouveaux clients ou bénéficiaires ou l'engagement de nouveaux employés.

Si la liberté religieuse appartient d'abord et avant tout aux individus, ces derniers doivent avoir pleine liberté de changer de religion quand ils le désirent. La liberté religieuse des individus est prioritaire par rapport à celle des groupes religieux. La loi doit interdire rigoureusement toute tentative des groupes religieux de punir l'apostasie, si ce n'est pour exclure du groupe religieux lui-même la personne qui proclame n'en plus partager les croyances.

Les personnes morales autres que celles constituées pour des fins religieuses par des personnes physiques partageant les mêmes croyances ont donc un devoir de neutralité religieuse. À plus forte raison, l'État, les institutions publiques (les municipalités, les écoles et les hôpitaux notamment) ont-ils aussi cette obligation de neutralité. C'est bien pourquoi les officiers qui représentent l'État et les institutions publiques doivent s'abstenir d'afficher leurs préférences religieuses quand ils sont en exercice de leurs fonctions. Cela devrait s'appliquer aux policiers, aux enseignants, aux médecins, aux infirmières, etc.

Le Mouvement laïque québécois ne préconise pas cependant une chasse systématique aux symboles religieux. Si les institutions et leurs représentants ont un devoir de neutralité, les usagers des services publics et les citoyens dans les actes ordinaires de leur vie doivent, en principe, avoir la liberté de s'habiller comme ils le veulent et de porter des signes religieux.

Mais encore là, cette liberté ne doit pas être érigée en absolu. Les institutions auxquelles s'adressent ces personnes doivent pouvoir se donner des règles raisonnables concernant notamment la sécurité physique ou de nature à favoriser le mieux possible la poursuite des buts de l'institution. Ainsi, à l'école, on devrait éviter de faire des règlements tatillons ou ayant un objectif discriminatoire. Mais l'institution éducative doit pouvoir interdire les objets qui, en cour de récréation ou dans les corridors peuvent devenir des objets dangereux. L'école, sans exclure à priori le port de signes religieux, doit pouvoir interdire une façon de s'habiller qui fait obstacle à la communication directe entre l'enseignant et l'élève ou inadapté à certaines activités. On n'interdira pas le couteau en tant que signe religieux, mais en raison du risque qu'il représente pour l'élève lui-même ou ses camarades. Le foulard (qu'il soit islamique ou non) ne sera pas nécessairement interdit en classe régulière, mais il peut l'être pour le cours d'éducation physique et pour le laboratoire de sciences. Là où on l'autorise parce qu'on le juge sans inconvénient, on n'a pas à se demander s'il est religieux ou non. Les jeunes filles peuvent avoir de multiples raisons d'aimer porter un foulard. Là où on doit restreindre son usage, ce ne doit pas être pour réprimer un signe religieux, mais pour la sécurité des élèves et l'efficacité de l'enseignement ou tout autre motif raisonnable.

Il se peut que certains règlements soient inutilement tatillons. Ce qu'il faut faire alors, c'est de demander la modification du règlement lui-même et non revendiquer des exceptions pour un groupe religieux. Si un règlement est adopté en toute bonne foi pour des motifs raisonnables et que l'institution réglementante a compétence pour en juger, il doit alors s'appliquer à tous.

La tendance jurisprudentielle à l'effet d'accorder des dispenses de se conformer à un règlement pour les seules personnes appartenant à un groupe religieux est dangereuse à bien des égards. Un règlement doit s'appliquer sans discrimination, conformément aux dispositions de nos deux chartes interdisant la discrimination. Autrement on fait plus qu'autoriser la discrimination, on la rend obligatoire. On oblige les institutions à s'enquérir des croyances religieuses de leurs usagers. Une direction d'école n'est pas là pour enquêter sur la religion des élèves qui lui sont confiés. Si, après avoir reconnu la raisonnabilité d'un règlement, on oblige l'école à y faire exception pour un groupe religieux déterminé, c'est bien un devoir d'enquête sur la religion des élèves qu'on vient de créer.

Une société laïque, celle à laquelle nous aspirons, c'est celle où la liberté religieuse est la même pour tous, mais surtout, c'est celle où le droit à l'égalité s'applique à toutes les personnes sans égard à leur foi. C'est enfin une société où il n'est jamais requis de révéler ses croyances pour profiter d'un avantage et où il n'est jamais requis de s'enquérir de la religion de quiconque pour lui accorder cet avantage.


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