Faire entrer le Canada dans la modernité

Mémoire du MLQ présenté au Comité mixte du Sénat et de la Chambre des Communes étudiant le projet d'amendement à l'article 93 de l'AANB.

Le mercredi 29 octobre 1997

Le Mouvement laïque québécois est un organisme sans but lucratif enregistré sous cette dénomination depuis 1981 en vertu des lois québécoises. Comme son nom l'indique, sa raison d'être est de défendre la laïcité dans toutes les sphères de la vie publique. Son membership est composé à la fois d'individus - sans distinction de convictions philosophiques, politiques et religieuses ni d'origine ethnique ou de langue - ainsi que d'associations soutenant la cause de la laïcité.

Notre action en faveur de la laïcité est essentiellement basée sur la revendication du respect de la liberté de conscience et de l'égalité des religions, deux droits fondamentaux reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés tout comme la Charte québécoise des droits de la personne.

1. Nous sommes venus appuyer le gouvernement du Québec dans sa requête d'amendement à l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867.

Nous appuyons cette démarche non pas parce que le projet du Québec vise la laïcisation du système scolaire (ce qui n'est pas le cas malgré ce qu'en disent les médias) mais parce que la demande du gouvernement du Québec - à l'effet de vouloir instaurer une structure scolaire sur la base linguistique - est de nature à apporter au système scolaire québécois les bases structurelles répondant à la réalité sociologique d'aujourd'hui, ce qui lui permettra de mieux répondre aux besoins actuels.

Nous croyons au consensus maintes fois exprimé en ce sens par la population, que ce soit lors des États généraux de l'éducation, lors de diverses commissions parlementaires depuis dix ans, lors de la Commission royale d'enquête de 1964 (la Commission Parent), ou lors de divers sondages impartiaux. Le dernier en date, réalisé en août 1996 par la firme Sondagem, indique que 88 % de la population, toute langues et religions confondues, préfèreraient que les enfants fréquentent des écoles communes indépendamment de la religion des parents. 1 Ce sont des millions de personnes qui n'ont aucun lobby pour s'exprimer ; elles n'ont que la voix des songages pour se faire entendre.

2. La demande du Québec va dans le sens du respect des Chartes

Cette réforme serait également de nature à élargir les assises démocratiques du système scolaire en levant une partie des contraintes confessionnelles qui sont sources de discrimination. La Charte des droits et libertés reconnaît en effet, à l'article 2, les libertés fondamentales suivantes : « liberté de conscience et de religion; liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression (...) ». Elle reconnaît en outre à l'article 15 que « tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur (...) la religion ».

Or l'article 93 de l'AANB va à l'encontre de ces dispositions constitutionnelles en accordant des privilèges à deux religions particulières. Les aménagements et les lois découlant de cet article nient le droit à la liberté de conscience et le droit à l'égalité des religions. En suspendant ces libertés dans le domaine scolaire, l'article 93 a la portée d'une clause nonobstant. Mais alors que la clause nonobstant prévue à l'article 33 a une durée maximum de cinq ans, la clause nonobstant virtuelle de l'article 93 est permanente et sans appel. L'article 93 ne résisterait pas au test de la Cour suprême s'il n'était reconduit dans la Charte elle-même par l'article 29. Cette contradiction inhérente à la Charte limite les droits fondamentaux de façon inacceptable dans une société juste et démocratique.

Les divers aménagements confessionnels du système scolaire québécois, développés au fil des années sur la base de l'article 93, ont fini par aller bien au-delà des obligations découlant de cet article. Ces aménagements sont eux aussi en contradiction avec les Chartes, si bien que le gouvernement du Québec doit recourir formellement à la clause nonobstant pour les maintenir. C'est un aveu que la confessionnalité scolaire brime les droits fondamentaux.

L'article 93 s'applique par ailleurs de façon différente selon que l'on habite Montréal et Québec ou ailleurs en province. Les citoyens du Québec ont donc des droits constitutionnels différents selon la ville où ils habitent; dans certains secteurs de l'Ile de Montréal, c'est même en fonction du côté de la rue où ils demeurent. Cette aberration est suffisante en soi pour justifier l'abrogation de cet article.

On ne peut donc être à la fois en accord avec les libertés fondamentales reconnues dans la Charte et être en faveur du maintien de l'article 93 qui suspend ces libertés.

Le recours à la clause nonobstant dans un domaine beaucoup moins fondamental que l'éducation, soit dans l'affichage commercial, a provoqué de très vives tensions sociales. Il est difficile de croire qu'une telle clause soit plus acceptable dans les écoles publiques.

3. Les droits acquis ne sont jamais immuables

Vouloir maintenir l'article 93 du seul fait qu'il existe est un argument bien faible en regard des problèmes de discrimination qu'il entraîne et à la lumière des bénéfices que son abrogation permettrait. Les droits acquis doivent être évalués à leur mérite et non être considérés comme intouchables. Rappelons que dans la société esclavagiste, le maître avait le droit de vie et de mort sur son esclave.

Chez nos voisins du sud, ceux qui se sont opposés à l'abolition d'un tel régime, combattant du même coup la notion de droits humains alors en émergeance, ont provoqué une sanglante guerre civile au nom de la tradition et des droits acquis. Si nos sociétés étaient construites sur un tel principe, il n'y aurait pas de progrès social et nous en serions encore à la préhistoire. Aujourd'hui, deux groupes religieux ont le droit acquis d'imposer l'apartheid confessionnel sur le système scolaire québécois.

4. Les opposants veulent le beurre et l'argent du beurre

Les groupes qui viennent devant ce Comité pour faire valoir que leurs droits linguistiques sont menacés se trompent d'enseigne puisque ce n'est pas de cela dont il est question dans la demande du Québec. Les droits scolaires linguistiques sont en effet définis à l'article 23 de la Charte qui s'applique et s'est toujours appliqué au Québec.

La plupart de ces opposants ne sont pas contre le principe des commissions scolaires linguistiques. Connaissant la détermination du gouvernement du Québec de procéder dans ce sens, ils misent sur le maintien de l'article 93 en espérant ainsi pouvoir jouir à la fois des futures commissions scolaires linguistiques et des commissions scolaires confessionnelles existantes qui possèdent déjà des réseaux linguistiques. Cette visée inavouée transparaît clairement dans les déclarations publiques de certains leaders anglophones comme l'avocat Julius Grey, le sociologue Gary Caldwell et les représentants d'Alliance Québec. Ce double système, qui a été un temps envisagé par le gouvernement, leur assurerait, pensent-ils, le meilleur des deux mondes.

Mais si le gouvernement a abandonné cette voie, c'est parce que la situation deviendrait chaotique à Montréal et à Québec. L'émiettement du système scolaire et la ghettoïsation ethno-religieuse qui s'en suivrait n'aurait rien de bon pour personne en plus de devenir impossible à gérer et d'engouffrer sans justification des millions de dollars des fonds publics dans un dédoublement de structures.

5. L'article 93 ne protège pas les minorités religieuses

Ceux qui disent craindre pour leur liberté de religion en tant que minorité se trompent aussi d'enseigne. La confessionnalité du système scolaire publique n'est pas un corollaire de la liberté de religion. Bien au contraire, les principes de liberté de religion, de liberté de conscience et d'égalité des religions imposent la neutralité à l'État ; c'est ce qui s'appelle la laïcité, qui devient garante des libertés en question.

L'article 93 s'adresse en outre aux seules religions catholique et protestante. Or, du côté protestant, la réalité scolaire est beaucoup plus proche de la laïcité que de la confessionnalité. Mises à part une ou deux écoles axées sur le fondamentalisme protestant, le réseau dit « protestant » est en fait « non denominational » et le Comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation a déjà lui-même déclaré que « la confessionnalité est un boulet à traîner ». 2 Toute une partie de l'ouvrage de Nathan Mair, Recherche de la qualité à l'école protestante, publié par le Comité protestant, a pour but d'illustrer ce fait qui distingue ce réseau du réseau catholique.

Jusqu'aux années 90, le Règlement du Comité protestant interdisait d'ailleurs aux écoles « protestantes » d'offrir un enseignement religieux confessionnel. C'est la réalité qui continue de prévaloir dans l'immense majorité de ces écoles. C'est pourquoi la presque totalité des juifs inscrits à l'école publique se retrouve à l'école protestante : c'est parce qu'elle est de fait laïque. C'est aussi pourquoi cette école attire une part importante de néo-Québéquois.

On ne voit pas comment on pourrait alors invoquer l'article 93 pour maintenir quelque chose qui n'existe pas.

Reste le réseau catholique. Mais les catholiques forment 86 % de la population québécoise (selon le recensement de 1991). L'article 93 protège donc une majorité écrasante et non une quelconque minorité. Remettons donc les choses à leur place : c'est l'article 93 qui permet aux majorités de décider des droits des minorités. Le demande de retrait de cet article ne saurait être vue comme le fait d'une majorité qui retranche des droits une minorité.

Les véritables minorités religieuses, tout comme les incroyants et les sans religion, n'ont aucune protection à attendre de l'article 93. Au contraire, le respect de leurs droits passe par l'abolition de privilèges non essentiels consentis à la majorité.

La seule protection dont puissent bénéficier les minorités, dont la minorité non religieuse 3, est la protection des articles 2 et 15 de la Charte. C'est d'ailleurs pour protéger les minorité des possibles abus de la majorité que les chartes, tant celle du Canada, du Québec ou des Nations-Unies, ont été conçues. Non seulement l'article 93 n'a-t-il rien à offrir aux minorités mais il leur retire la seule protection dont elles pourraient bénéficier puisque que cet article a pour effet de suspendre l'égalité des droits.

6. Le Québec ne revendique pas de statut spécial

Dans l'ensemble du Canada et de l'Amérique du Nord, c'est le Québec qui fait exception avec son système scolaire publique confessionnel. L'abrogation, à son endroit, de l'article 93 n'aurait donc pas pour effet de lui octroyer un statut spécial mais bien au contraire de lui permettre de se doter d'un réseau scolaire comparable à ce qui existe ailleurs au Canada et chez nos voisins américains.

En Colombie Britannique, au Manitoba, au Nouveau Brunswick, en Nouvelle Écosse, à l'Ile-du-Prince-Édouard et au Yukon, le système scolaire public est non confessionnel. En Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest existe un réseau scolaire séparé catholique, mais la règle de base du système scolaire public et commun est la non confessionnalité. En Ontario, la Cour d'appel a même déclaré la religion inconstitutionnelle à l'école publique commune. Il n'y a qu'à Terre-Neuve où l'on retrouve un système confessionnel comparable à celui du Québec, et la population veut d'ailleurs là aussi s'en départir.

Ces données sont tirées d'un document récent du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation 4. Le Comité a également pris note que le système scolaire américain est essentiellement laïque; une disposition de la constitution assure d'ailleurs la séparation des Églises et de l'État, tout comme en France et au Mexique.

Pourtant, ni dans les autres provinces canadiennes, ni dans les états américains ne voit-on les adeptes de religions se plaindre que leur droit à la liberté de religion est brimé par la non confessionnalité de l'école publique.

Le Comité catholique a également examiné la situation dans plusieurs pays européens. Même là où l'école accorde une certaine place à l'enseignement religieux, il a été incapable de trouver un seul pays où la situation soit comparable à celle du Québec où l'on retrouve un territoire administratif confessionnel, des comités confessionels nommés par le clergé au sein du ministère de l'Éducation, un statut juridique confessionnel aux écoles, un projet éducatif confessionnel, de l'animation pastorale et bien sûr de l'enseignement religieux confessionnel, le tout à l'abri des droits fondamentaux par une clause nonobstant.

En outre, dans les pays multilingues comme la Suisse et la Belgique, c'est la langue qui préside à l'organisation des structures scolaires et non la religion.

Ce que le Québec demande, ce n'est donc pas un traitement particulier mais au contraire la possibilité de pouvoir se doter d'un système scolaire comparable à ce qui existe ailleurs au Canada et dans les autres démocraties.

Conclusion : Modernité et primauté des droits fondamentaux

L'article 93 a été adopté à une époque où les chartes de droits n'exitaient pas. Il vous appartient de décider si cette notion de droits fondamentaux qui sont les gages de la démocratie prévaudra sur une approche vieille de 130 ans et ne correspondant plus à la réalité d'aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec les droits fondamentaux tels que reformulés aux articles 2 et 15 de la Charte de 1982, vous ne pouvez pas être d'accord avec le maintien de l'article 93.

Il vous appartient de faire en sorte que le Canada puisse entrer dans la modernité en permettant à ses provinces de se doter de cet outil essentiel et fondamental qu'est un système scolaire adapté aux besoins de l'heure.


Notes

  1. RetourLes structures confessionnelles du système scolaire québécois, Sondagem, Montréal, septembre 1996.
  2. RetourRecherche de la qualité à l'école publique protestante du Québec, Nathan H. Mair, Comité protestant, Conseil supérieur de l'éducation, Québec, 1980.
  3. RetourSelon le recensement de 1991, le groupe des sans religion (agnostiques, athées, libres penseurs) forme 4 % de la population du Québec, soit 262 800 personnes. C'est plus que les huit Églises protestantes de la Réforme qui comptent 220 185 personnes, ou 3,2 % de la population. Les juifs représentent quant à eux 1,5 % de la population avec 97 735 adeptes.
  4. RetourLe point sur l'école catholique, Comité catholique, Conseil supérieur de l'éducation, Québec, 1995. Le constat qui suit dans le texte peut également être tiré du document L'école publique commune dans quelques systèmes scolaires, Comité catholique, 1997.
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